Accueil | Jeunes | Seniors | Vétérans

Statuts des Organes Juridictionnels du Tennis

1. Principes généraux d'organisation

Article 81.

Le pouvoir juridictionnel est organisé en deux instances:

1. Instance de décision (Tribunal Fédéral) chargée d'examiner le litige dont elle a été saisie, d'instruire l'affaire, d'entendre les parties, de compléter le dossier et de statuer en premier ressort par une décision motivée.

2. Instance d'appel et de décision en dernier ressort (Conseil d'Appel) chargée d'examiner l'appel interjeté contre les décisions prises en premier ressort, d'entendre les parties, de compléter le dossier et de statuer en dernier ressort par une décision motivée.

Article 82.

Chacune des instances saisies établit un dossier écrit qui est complété à chacun des niveaux d'instance.
En cas de litige portant sur une décision prise par un organe exécutif de la FLT, le Tribunal Fédéral demandera par écrit la communication du dossier litigieux à l'organe exécutif dont la décision fait l'objet du recours en question.
Le Tribunal Fédéral transmettra sur demande écrite du Conseil d'Appel endéans les 8 jours de la réception de cette demande le dossier litigieux au Conseil d'Appel.

Article 83.

Dans le cadre de sa mission, chacune des instances pourra s'entourer de tous les concours nécessaires.
De même, les parties en cause pourront se faire assister par une personne.

Article 84.

Les membres d'un organe juridictionnel de décision, appartenant au même club qu'une des parties au litige, ne peuvent participer ni à l'instruction de l'affaire, ni à la prise de décision sur celle-ci.

2. Instance de décision

Article 85.

Il existe une instance de décision: le Tribunal Fédéral, qui est compétent pour tout litige d'ordre administratif, sportif et disciplinaire ainsi qu'en tant qu'instance chargée de toiser en premier ressort les recours à l'encontre des décisions prises par les organes exécutifs de la FLT.

Article 86.

Le Tribunal Fédéral peut être saisi par lettre recommandée par une ou plusieurs parties ainsi que par le Conseil d'Administration à un litige; sous peine d'irrecevabilité, la saisine du Tribunal Fédéral doit se faire endéans un délai de quinze jours à partir de la survenance du ou des faits litigieux, respectivement de la notification de la décision litigieuse à la ou aux parties concernées, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi.
Toute requête doit être appuyée par le versement d'une somme de 12,- € sur le compte bancaire de la FLT, qui n'est rendue que pour autant que la réclamation soit admise.
Toute requête doit être obligatoirement accompagnée d'une copie du bulletin de versement ou de virement.
Une copie de la lettre est transmise au Conseil d'Administration de la FLT.

Article 87.

Le recours auprès du Tribunal Fédéral à l'encontre d'une décision d'un organe exécutif de la FLT est non-suspensif de l'applicabilité de cette décision.

Article 88.

Pour tout litige dont il est saisi, le Tribunal Fédéral peut adresser au Conseil d'Administration ou à un Comité ou une Commission de la FLT une demande d'avis relative à ce litige. En même temps le Tribunal Fédéral peut fixer un délai endéans lequel cet avis doit lui être communiqué.

Article 89.

Le Tribunal Fédéral se compose de 7 membres désignés par l'Assemblée Générale parmi les personnes ayant déposé une candidature écrite, cautionnée par la signature de deux membres du comité d'un club. Cette lettre doit être remise au Conseil d'Administration au plus tard le jour de l'Assemblée.
Les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Aucun club ne peut disposer de plus d'un siège au Tribunal Fédéral.
Le mandat de membre du Tribunal Fédéral est incompatible avec tout autre mandat de membre du Conseil d'Administration, d’un Comité ou d'une Commission, du Conseil d'Appel, et du Collège des Commissaires aux Comptes.

Article 90.

Dans les 15 jours de la désignation de ses membres par l'Assemblée Générale, le Tribunal Fédéral se réunit pour élire en son sein son Président et choisira, parmi les membres, le Secrétaire du Tribunal Fédéral.
Le Président et le Secrétaire sont chargés de l'administration du Tribunal Fédéral.
Ils veilleront, dans les 15 jours de leur désignation à en informer les clubs et le Conseil, en indiquant également l'adresse à laquelle toute communication au Tribunal Fédéral doit être transmise.

Article 91.

Les mandats de membres du Tribunal Fédéral ont une durée de 2 ans prenant cours le jour de la constitution du Tribunal par l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un mandat durant ce terme, le Tribunal peut y pourvoir, par voie de cooptation, sans que le nombre de membres élus directement par l'Assemblée ou dont la cooptation aurait été ratifiée par celle-ci puisse être inférieur à 5.

Article 92.

Dans les 10 jours de sa saisine, le Président du Tribunal Fédéral ou, à défaut, son Secrétaire, réunit le Tribunal Fédéral.
Après avoir examiné les cas d'incompatibilité et tranché ceux-ci, le cas échéant, par scrutin secret à la majorité relative, le Tribunal constitue en son sein une chambre qui se charge de l'affaire. Cette chambre se compose d'un Président, ainsi que de 2 membres du Tribunal Fédéral désignés par ce dernier, le cas échéant, au scrutin secret, à la majorité relative, le Président du Tribunal Fédéral tranchant en cas d'égalité.

Article 93.

La chambre du Tribunal Fédéral rend sa décision motivée et écrite dans les 30 jours au plus tard de sa saisine. Cette décision, signée par 2 membres de la chambre, est signifiée par lettre recommandée aux parties et une copie de celle-ci est adressée au Conseil d'Administration qui la porte à la connaissance de tous les clubs affiliés. Le délai d'appel court à dater du jour de la signification aux parties, le cachet postal faisant foi.
Au cas ou la chambre du Tribunal Fédéral n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, une ou plusieurs parties en litige peuvent en saisir directement dans les formes prévues aux articles 95 et 96 le Conseil d'Appel qui statuera en dernier ressort. Sous peine d'irrecevabilité, la saisine directe du Conseil d'Appel prévue par le présent article doit se faire dans un délai de 30 jours dans lequel le Tribunal Fédéral aurait dû statuer, le cachet de la poste faisant foi.

3. Instance d'Appel

Article 94.

Il existe une instance d'appel: le Conseil d'Appel, qui est saisi de l'appel par toute partie à une décision rendue en première instance par le Tribunal Fédéral et qui statue en dernier ressort.

Article 95.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au Conseil d'Appel. Une copie de cette lettre est transmise au Conseil d'Administration de le FLT.

Article 96.

Pour être recevable, la requête en appel doit:
1. être motivée,
2. être introduite dans les quinze jours de la date postale de la signification de la décision prise par le Tribunal Fédéral.
3. être appuyée par le versement d'une somme de 25,- € sur le compte bancaire de la FLT qui n'est rendue que pour autant que la requête en appel soit admise; toute requête en appel doit être obligatoirement accompagnée d'une copie du bulletin de versement ou de virement.

Article 97.

L'appel est non-suspensif de l'applicabilité des décisions prises en premier ressort.

Article 98.

Le Conseil d'Appel se compose de 7 membres désignés par l'Assemblée Générale parmi les personnes ayant déposé, entre les mains du Conseil d'Administration au plus tard le jour de l'Assemblée Générale une candidature écrite, cautionnée par la signature de deux membres du Comité d'un club.
Les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Aucun club ne peut disposer de plus d'un siège au Conseil d'Appel. Le mandat de membre du Conseil d'Appel est incompatible avec tout autre mandat de membre du Conseil d'Administration, d’un Comité, d'une Commission, du Tribunal Fédéral et du Collège des Commissaires aux Comptes.

Article 99.

Dans les 15 jours de la désignation de ses membres par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Appel se réunit pour élire en son sein son Président, au scrutin secret à la majorité relative.
Le Président choisira, parmi les membres, le Secrétaire du Conseil d'Appel.
Ils veilleront, dans les 15 jours de leur désignation à en informer les clubs et le Conseil d'Administration, en indiquant également l'adresse à laquelle toute communication au Conseil d'Appel doit être transmise.

Article 100.

Les mandats des membres du Conseil d'Appel ont une durée de deux ans, prenant cours le jour de la constitution du Conseil d'Appel par l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un mandat durant ce terme, le Conseil d'Appel peut y pourvoir, par voie de cooptation, sans que le nombre de membres élus directement par l'Assemblée ou dont la cooptation aurait été ratifiée par celle-ci puisse être inférieur à 5.

Article 101.

Dans les 10 jours de sa saisie, le Président du Conseil d'Appel ou, à défaut, son Secrétaire, réunit le Conseil d'Appel. Après avoir examiné les cas d'incompatibilité et tranché ceux-ci, le cas échéant, par scrutin secret à la majorité relative, le Conseil d'Appel constitue en son sein une chambre qui se charge de l'affaire. Cette chambre se compose de trois membres du Conseil d'Appel désignés par ce dernier, le cas échéant, au scrutin secret, à la majorité relative, le Président tranchant en cas d'égalité; une majorité des membres du Conseil d'Appel doivent prendre part au scrutin.

Article 102.

La chambre du Conseil d'Appel rend sa décision motivée et écrite dans un délai de trente jours à partie de sa saisine. Cette décision est signée par deux membres de la chambre ayant rendu la décision et signifiée par lettre recommandée aux parties et une copie de celle-ci est adressée au Conseil d'Administration qui la porte à la connaissance de tous les clubs affiliés.

4. Arbitrage

Article 103.

La FLT se soumet avec l'ensemble des ses associations sportives, clubs, licenciés et membres, à la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport, créée par le C.O.S.L. Elle reconnaît à cet organisme le droit de statuer dans le cadre de ses attributions conformément à son règlement tel qu'il est adopté par le C.O.S.L. et porté à la connaissance des clubs par le Conseil d'Administration.
La requête devant la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport doit être introduite dans les quinze jours de la date postale de la signification de la décision prise par le Conseil d'Appel.
 
Image Map

CLUB FLT
S'ABONNER

Désirez vous vous abonner à notre newsletter ?
Receive
Tageblatt Revue Voyage Emile Weber ALD FBK CK Sport Center Nature elements BGL BNP PARISBAS BGL BNP PARISBAS Open Dunlop Sport Kurt Salmon Le Quotidien
top