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Le Club FLT
Statuts des Organes Juridictionnels du Tennis1. Principes généraux d'organisationArticle 81. Le pouvoir juridictionnel est organisé en deux instances: 1. Instance de décision (Tribunal Fédéral) chargée d'examiner le litige dont elle a été saisie, d'instruire l'affaire, d'entendre les parties, de compléter le dossier et de statuer en premier ressort par une décision motivée. 2. Instance d'appel et de décision en dernier ressort (Conseil d'Appel) chargée d'examiner l'appel interjeté contre les décisions prises en premier ressort, d'entendre les parties, de compléter le dossier et de statuer en dernier ressort par une décision motivée. Article 82. Chacune des instances saisies établit un dossier écrit qui est complété à chacun des niveaux d'instance. Article 83. Dans le cadre de sa mission, chacune des instances pourra s'entourer de tous les concours nécessaires. Article 84. Les membres d'un organe juridictionnel de décision, appartenant au même club qu'une des parties au litige, ne peuvent participer ni à l'instruction de l'affaire, ni à la prise de décision sur celle-ci. 2. Instance de décisionArticle 85. Il existe une instance de décision: le Tribunal Fédéral, qui est compétent pour tout litige d'ordre administratif, sportif et disciplinaire ainsi qu'en tant qu'instance chargée de toiser en premier ressort les recours à l'encontre des décisions prises par les organes exécutifs de la FLT. Article 86. Le Tribunal Fédéral peut être saisi par lettre recommandée par une ou plusieurs parties ainsi que par le Conseil d'Administration à un litige; sous peine d'irrecevabilité, la saisine du Tribunal Fédéral doit se faire endéans un délai de quinze jours à partir de la survenance du ou des faits litigieux, respectivement de la notification de la décision litigieuse à la ou aux parties concernées, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi. Article 87. Le recours auprès du Tribunal Fédéral à l'encontre d'une décision d'un organe exécutif de la FLT est non-suspensif de l'applicabilité de cette décision. Article 88. Pour tout litige dont il est saisi, le Tribunal Fédéral peut adresser au Conseil d'Administration ou à un Comité ou une Commission de la FLT une demande d'avis relative à ce litige. En même temps le Tribunal Fédéral peut fixer un délai endéans lequel cet avis doit lui être communiqué. Article 89. Le Tribunal Fédéral se compose de 7 membres désignés par l'Assemblée Générale parmi les personnes ayant déposé une candidature écrite, cautionnée par la signature de deux membres du comité d'un club. Cette lettre doit être remise au Conseil d'Administration au plus tard le jour de l'Assemblée. Article 90. Dans les 15 jours de la désignation de ses membres par l'Assemblée Générale, le Tribunal Fédéral se réunit pour élire en son sein son Président et choisira, parmi les membres, le Secrétaire du Tribunal Fédéral. Article 91. Les mandats de membres du Tribunal Fédéral ont une durée de 2 ans prenant cours le jour de la constitution du Tribunal par l'Assemblée Générale. Article 92. Dans les 10 jours de sa saisine, le Président du Tribunal Fédéral ou, à défaut, son Secrétaire, réunit le Tribunal Fédéral. Article 93. La chambre du Tribunal Fédéral rend sa décision motivée et écrite dans les 30 jours au plus tard de sa saisine. Cette décision, signée par 2 membres de la chambre, est signifiée par lettre recommandée aux parties et une copie de celle-ci est adressée au Conseil d'Administration qui la porte à la connaissance de tous les clubs affiliés. Le délai d'appel court à dater du jour de la signification aux parties, le cachet postal faisant foi. 3. Instance d'AppelArticle 94. Il existe une instance d'appel: le Conseil d'Appel, qui est saisi de l'appel par toute partie à une décision rendue en première instance par le Tribunal Fédéral et qui statue en dernier ressort. Article 95. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au Conseil d'Appel. Une copie de cette lettre est transmise au Conseil d'Administration de le FLT. Article 96. Pour être recevable, la requête en appel doit: Article 97. L'appel est non-suspensif de l'applicabilité des décisions prises en premier ressort. Article 98. Le Conseil d'Appel se compose de 7 membres désignés par l'Assemblée Générale parmi les personnes ayant déposé, entre les mains du Conseil d'Administration au plus tard le jour de l'Assemblée Générale une candidature écrite, cautionnée par la signature de deux membres du Comité d'un club. Article 99. Dans les 15 jours de la désignation de ses membres par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Appel se réunit pour élire en son sein son Président, au scrutin secret à la majorité relative. Article 100. Les mandats des membres du Conseil d'Appel ont une durée de deux ans, prenant cours le jour de la constitution du Conseil d'Appel par l'Assemblée Générale. Article 101. Dans les 10 jours de sa saisie, le Président du Conseil d'Appel ou, à défaut, son Secrétaire, réunit le Conseil d'Appel. Après avoir examiné les cas d'incompatibilité et tranché ceux-ci, le cas échéant, par scrutin secret à la majorité relative, le Conseil d'Appel constitue en son sein une chambre qui se charge de l'affaire. Cette chambre se compose de trois membres du Conseil d'Appel désignés par ce dernier, le cas échéant, au scrutin secret, à la majorité relative, le Président tranchant en cas d'égalité; une majorité des membres du Conseil d'Appel doivent prendre part au scrutin. Article 102. La chambre du Conseil d'Appel rend sa décision motivée et écrite dans un délai de trente jours à partie de sa saisine. Cette décision est signée par deux membres de la chambre ayant rendu la décision et signifiée par lettre recommandée aux parties et une copie de celle-ci est adressée au Conseil d'Administration qui la porte à la connaissance de tous les clubs affiliés. 4. ArbitrageArticle 103. La FLT se soumet avec l'ensemble des ses associations sportives, clubs, licenciés et membres, à la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport, créée par le C.O.S.L. Elle reconnaît à cet organisme le droit de statuer dans le cadre de ses attributions conformément à son règlement tel qu'il est adopté par le C.O.S.L. et porté à la connaissance des clubs par le Conseil d'Administration.La requête devant la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport doit être introduite dans les quinze jours de la date postale de la signification de la décision prise par le Conseil d'Appel. |

